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  • ...Voila ma première année de trading terminée

    Voila ma première année de trading terminée, avec une plus-value de 25000€ brut.Le seuil de cession est bien sur explosé, et j'ai réalisé 400 ordes au cours de l'année. Information annexe; je n'ai plus de job et je trade mon patrimoine perso.

    J'aimerais savoir à quelle sauce, le fisc va me manger; risque de requalication professionnelle (et ces conséquences), taxe sur la plus-value classique (jusqu'a combien d'ordres par an), IR, IS? C'est un peu flou...
    Merci de m'éclairer sur vos expériences et surtout les options judicieuses à prendre, les astuces ou tout simplement le statut fiscal à opter!

  • #2
    BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS


    DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

    5 G-3-05

    N° 34 du 21 FEVRIER 2005

    IMPOT SUR LE REVENU. IMPOSITION DES PRODUITS DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE EFFECTUEES PAR
    LES PARTICULIERS. COMMENTAIRES DE L’ARTICLE 12 DE LA LOI RELATIVE AU SOUTIEN A LA CONSOMMATION ET
    A
    L’INVESTISSEMENT (LOI N° 2004-804 DU 9 AOUT 2004)
    (C.G.I., art. 92-2. 1°
    )
    NOR : BUD F 05 20211
    J


    Bureau C 1

    1. Les produits et gains nets réalisés par les particuliers à l’occasion de la cession à titre onéreux
    de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont imposés selon les modalités suivantes1 :
    a) dans la généralité des cas, au taux proportionnel de 16 % (hors prélèvements sociaux), dans
    les conditions définies par les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts ;

    b) au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non
    commerciaux, pour certaines opérations de bourse qualifiées d’habituelles en application du 1° du 2
    de l’article 92 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 12 août 2004.

    Pendant longtemps, la doctrine (documentation de base 5 G 1141) et la jurisprudence ont considéré que
    le caractère habituel des opérations de bourse devait s’apprécier au cas par cas en fonction des circonstances de
    fait à partir de critères tels que le nombre et la fréquence des opérations, leur échelonnement dans le temps, leur
    nature et la technicité qu’elles requièrent, la diversité des titres négociés, l’importance du portefeuille, ainsi que la
    durée moyenne de conservation des titres. Récemment, la jurisprudence a restreint le champ d’application du
    1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts.

    L’article 12 de la loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement du 9 août 2004 tire les
    conséquences législatives de cette évolution jurisprudentielle.

    1 Les profits réalisés en France sur les marchés à terme d’instruments financiers, sur les marchés d’options négociables et sur
    les opérations de bons d’option relèvent des dispositions des article 150 ter à 150 undecies du code général des impôts et sont
    imposables à 16 % (hors prélèvements sociaux) ; les mêmes opérations réalisées à titre habituel relèvent de la catégorie des
    bénéfices non commerciaux (art. 92-2 5° du code général des impôts) lorsque l’option pour l’imposition dans la catégorie des
    bénéfices industriels et commerciaux prévue au 8° du I de l’article 35 du code précité n’a pas été exercée ou n’est pas ouverte.

    -1 -21 février 2005

    3 507034P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
    DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12

    Directeur de publication : Bruno PARENT Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

    Impression : SDNC
    82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 – 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex



    5 G-3-05

    A. PLUSIEURS DECISIONS RECENTES DU CONSEIL D’ETAT ONT PRECISE LA PORTEE DE LA NOTION
    D’OPERATIONS DE BOURSE EFFECTUEES A TITRE HABITUEL
    2. Par un arrêt du 14 février 2001 (n° 189572, Boniface), le Conseil d’Etat, revenant sur sa
    jurisprudence, a infirmé la doctrine administrative et a précisé la notion d’opérations de bourse
    réalisées à titre habituel. Il a ainsi jugé que ces opérations effectuées à titre habituel s’entendent de
    celles effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par
    une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.
    Cette jurisprudence a été complétée et précisée par trois arrêts rendus par la haute juridiction
    au cours de l’année 2003.

    3. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que tel était le cas du contribuable qui, exerçant par ailleurs la
    profession de remisier en bourse, bénéficiait de l’ensemble des moyens et informations mis à la
    disposition d’un professionnel dès lors qu’il avait conclu avec une banque un contrat lui permettant de
    participer à ses côtés tant à l’élaboration qu’à l’exécution d’opérations financières, et réalisait des
    opérations qui se caractérisaient par leur ampleur, leur diversité, leur fréquence et leur technicité
    (ventes à terme, technique du report) (CE du 3 février 2003 n° 232040, Roche).
    4. Le Conseil d’Etat a également jugé que tel était le cas du contribuable qui, commis principal
    d’agent de change, utilisait à des fins privées les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son
    activité professionnelle pour réaliser des opérations caractérisées par leur ampleur et la brièveté de
    durée de détention des titres (CE du 5 novembre 2003 n° 241201, Riglet).
    5. A l’inverse, le Conseil d’Etat a jugé que les opérations de bourse d’un contribuable qui avait
    confié la gestion de son portefeuille, par mandat « discrétionnaire », à une banque d’affaires, ne
    relevaient pas de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ce contribuable ne
    réalisait pas lui-même lesdites opérations (CE du 25 avril 2003 n° 231084, Melon).
    B. L’ARTICLE 12 DE LA LOI RELATIVE AU SOUTIEN A LA CONSOMMATION ET A L’INVESTISSEMENT
    TIRE LES CONSEQUENCES DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT
    6. En application de cet article, qui modifie le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts,
    seules entrent désormais dans le champ d’application de ces dispositions les opérations de bourse
    réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une
    personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.
    7. Pour l’appréciation de ces conditions, la détention, la maîtrise et l’usage d’informations et de
    techniques d’intervention spécialisées ainsi que leur recherche organisée au profit d’opérations
    boursières nombreuses et sophistiquées (couverture, report...) sont des critères essentiels.
    8. Par ailleurs, le montant des gains retirés des opérations de bourse doit être apprécié par rapport aux
    autres revenus du contribuable, particulièrement ceux retirés d’activités professionnelles. Cela étant, le fait que
    les gains réalisés soient supérieurs aux revenus professionnels du contribuable n’est pas, en lui-même, suffisant
    pour qualifier le contribuable d’opérateur habituel.
    9. En outre les opérations de bourse doivent être réalisées personnellement par le contribuable. A défaut,
    elles ne sauraient être visées par les dispositions de l’article 92 précité.
    Dès lors, lorsque la gestion du portefeuille est effectivement confiée par mandat à un tiers, les conditions
    requises par l’article 92 ne sont pas réunies nonobstant la réunion des autres critères.

    Encore faut-il que les clauses du mandat soient telles que l’on puisse considérer que le contribuable ne
    soit pas partie prenante aux décisions concernant la gestion du portefeuille. L’appréciation de cette situation
    résulte de l’examen du mandat conclu et des conditions de réalisation de ces opérations (termes du contrat de
    gestion, nature des objectifs fixés au gestionnaire du portefeuille, …).

    10. En définitive, l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon les dispositions du
    1° du 2 de l’article 92 revêt un caractère exceptionnel puisqu’elle est susceptible de concerner les opérations de
    bourse qui, outre leurs aspects quantitatifs et qualitatifs rappelés plus haut, sont réalisées personnellement par le
    contribuable dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se
    livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.
    -2 -21 février 2005


    5 G-3-05

    11. A cet égard, l’utilisation même fréquente de l’outil informatique du réseau internet et du courtage en ligne
    pour gérer son portefeuille, qui permet le cas échéant d’accélérer la vitesse de rotation d’un portefeuille et de
    faciliter les transactions boursières, ne constitue pas, par elle-même, un critère suffisant pour qualifier fiscalement
    les produits retirés des opérations comme relevant des bénéfices non commerciaux.
    C. ENTREE EN VIGUEUR
    12. Les dispositions de l’article 12 de la loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement
    (n° 2004-804 du 9 août 2004) s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004.
    La Directrice de la législation fiscale

    Marie-Christine LEPETIT



    -3 -21 février 2005


    5 G-3-05

    Annexe

    Article 12 relatif au soutien à la consommation et à l’investissement
    (loi n° 2004-804 du 9 août 2004 – JO du 11 août 2004)

    Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l’article 92 du code général des impôts, les mots : « à titre habituel par les
    particuliers » sont remplacés par les mots : « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une
    activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ».

    -4 -21 février 2005


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    • #3

      Sympa l'article merci car dernière mise à jour .

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      • #4
        Vraiment merci...je vais potasser ta réponse.

        Commentaire

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